Honoraires

HONORAIRES DES ACTIVITÉS MEDIATION, FORMATION et LEGAL DESIGN

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HONORAIRES DE L’ACTIVITÉ D’AVOCAT

Pour son activité d’avocat, les honoraires du Cabinet de Sabine Bernert sont déterminés dans le respect des règles fixées par le Règlement intérieur de l’Ordre des Avocats, l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, le décret du 27 novembre 1991 n°11971 et le décret du 12 juillet 2005 n°790.

Les honoraires sont calculés, par principe, selon un taux horaire. Exceptionnellement, selon la nature du dossier, Il peut être convenu d’honoraires forfaitaires accompagnés le cas échéant d’un intéressement au résultat à titre complémentaire.

À la suite du premier entretien et après étude préliminaire du dossier, le Cabinet soumet au client la forme d’honoraires la mieux adaptée. Une Convention d’honoraires écrite en précise les modalités. Le versement d’une provision est requis à l’ouverture du dossier.

Le Cabinet n’intervient pas au titre de l’aide juridictionnelle

Information

L’avocat informe son client, dès sa saisine, des modalités de détermination des honoraires et l’informe régulièrement de l’évolution de leur montant.

L’avocat informe également son client de l’ensemble des frais, débours et émoluments qu’il pourrait exposer.

Convention d’honoraires

Sauf en cas d’urgence ou de force majeure, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.

Détermination des honoraires

Les honoraires sont fixés selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. L’avocat chargé d’un dossier peut demander des honoraires à son client même si ce dossier lui est retiré avant sa conclusion, dans la mesure du travail accompli.

Éléments de la rémunération

La rémunération de l’avocat est fonction, notamment, de chacun des éléments suivants conformément aux usages : le temps consacré à l’affaire; le travail de recherche; – la nature et la difficulté de l’affaire; – l’importance des intérêts en cause; l’incidence des frais et charges du cabinet auquel il appartient; sa notoriété, ses titres, son ancienneté, son expérience et la spécialisation dont il est titulaire; les avantages et le résultat obtenus au profit du client par son travail, ainsi que le service rendu à celui-ci; la situation de fortune du client.

Modes prohibés de rémunération

Il est interdit à l’avocat de fixer ses honoraires par un pacte de quota litis.

Le pacte de quota litis est une convention passée entre l’avocat et son client avant décision judiciaire définitive, qui fixe exclusivement l’intégralité de ses honoraires en fonction du résultat judiciaire de l’affaire, que ces honoraires consistent en une somme d’argent ou en tout autre bien ou valeur.

L’avocat ne peut percevoir d’honoraires que de son client ou d’un mandataire de celui-ci.

La rémunération d’apports d’affaires est interdite.

Provision sur frais et honoraires

L’avocat qui accepte la charge d’un dossier peut demander à son client le versement préalable d’une provision à valoir sur ses frais et honoraires. Cette provision ne peut aller au-delà d’une estimation raisonnable des honoraires et des débours probables entraînés par le dossier. A défaut de paiement de la provision demandée, l’avocat peut renoncer à s’occuper de l’affaire ou s’en retirer dans les conditions prévues à l’article 13 du décret du 12 juillet 2005. Il fournit à son client toute information nécessaire à cet effet.

Compte détaillé définitif

L’avocat détient à tout moment, par dossier, une comptabilité précise et distincte des honoraires et de toute somme qu’il a pu recevoir et de l’affectation qui leur a été donnée, sauf en cas de forfait global.

Avant tout règlement définitif, l’avocat remet à son client un compte détaillé. Ce compte fait ressortir distinctement les frais et déboursés, les émoluments tarifés et les honoraires. Il porte mention des sommes précédemment reçues à titre de provision ou à tout autre titre.

Un compte établi selon les modalités prévues à l’alinéa précédent est également délivré par l’avocat à la demande de son client ou du bâtonnier, ou lorsqu’il en est requis par le président du tribunal de grande instance ou le premier président de la cour d’appel, saisis d’une contestation en matière d’honoraires ou débours ou en matière de taxe.

Frais

En sus des honoraires dus en contrepartie des diligences accomplies, le client sera tenu de régler au Cabinet :

  • Les prestations accessoires qui seraient nécessaires, tel que frais de postulation en première instance (contentieux hors Paris), frais de postulation devant une Cour d’appel, frais de représentation à l’étranger, frais d’expertise et conseil technique, frais de traduction, etc… sont facturées directement au client à titre de frais ou débours.
  • Les frais de gestion (affranchissement, coursier, reprographie, déplacements et hébergement).
  • Les frais et débours en cas de procédure (frais d’huissiers, frais de placement, timbres fiscaux et droit de plaidoirie)

Contestation

La détermination, la facturation et le recouvrement des honoraires s’exercent sous le contrôle du Bâtonnier de l’Ordre des Avocats au Barreau de Paris.

Un Médiateur national de la profession d’avocat, désigné par le Conseil National des Barreaux, peut être saisi par le client consommateur : https://mediateur-consommation-avocat.fr/saisir-le-mediateur/